Un premier octroi de dommages-intérêts pour violation de droits linguistiques au Nouveau-Brunswick: Ouellet c Réseau de santé Horizon, Moncton Hospital, Province du Nouveau-Brunswick
Survol
L’affaire Ouellet c Réseau de santé Horizon, Moncton Hospital, Province du Nouveau-Brunswick, 2025 NBBR 242 évoque le célèbre affrontement de David contre Goliath. Il s’agit de l’une des rares décisions en matière de droits linguistiques dans laquelle un simple citoyen s’est mesuré à l’imposant appareil étatique.
La cause porte sur la violation des droits linguistiques de M. Paul Ouellet commises par le Réseau de santé Horizon à l’Hôpital de Moncton. Surtout, elle confirme que les droits linguistiques ne sont pas seulement symboliques : leur violation peut donner ouverture à une réparation financière.
La décision soulève notamment les points suivants :
- Le Réseau de santé Horizon et les hôpitaux qu’il opère doivent respecter le droit des membres du public de communiquer avec eux et d’en recevoir les services dans la langue officielle de leur choix;
- Une motion pour jugement sommaire peut servir à trancher une question de droit constitutionnel qui comporte notamment une question de droits linguistiques;
- Il s’agit de la première décision des tribunaux du Nouveau-Brunswick accordant des dommages-intérêts pour une violation de droits linguistiques garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).
Faits
Dans cette affaire, M. Ouellet devait communiquer fréquemment avec l’Hôpital de Moncton entre 2018 et 2020 afin de prendre des nouvelles de son frère et de sa sœur, tous deux hospitalisés. Sa langue officielle de choix était le français.
Entre mai et août 2020, M. Ouellet a signalé 13 manquements à ses droits linguistiques, lesquels font l’objet de la décision. Les incidents portaient principalement sur l’absence d’offre active et sur l’absence de communications en français lors d’appels effectués auprès de diverses unités de l’Hôpital de Moncton. Certains incidents démontraient également que des employés lui avaient demandé, à quelques reprises, de s’exprimer en anglais.
Comme le souligne la Cour, cette décision fait suite à une série de trois rapports publiés par la Commissaire aux langues officielles à la suite du dépôt de multiples plaintes par M. Ouellet. Ces rapports portent sur des incidents remontant jusqu’en 2018.
C’est à la suite des rapports de la Commissaire aux langues officielles contenant des recommandations, et en raison de l’absence de changements suffisants dans les pratiques du Réseau de santé Horizon à l’Hôpital de Moncton, que M. Ouellet a intenté la présente action devant la Cour du Banc du Roi.
Contexte juridique
Lorsqu’une personne estime que ses droits linguistiques ont été violés, au Nouveau-Brunswick, deux voies de recours s’offrent à elle : (1) déposer une plainte auprès de la commissaire aux langues officielles; et (2) intenter une poursuite judiciaire afin de faire valoir la violation de ses droits reconnus par les lois applicables.
Il est important de noter que l’affaire Ouellet c Réseau de santé Horizon, Moncton Hospital, Province du Nouveau-Brunswick a été introduite par voie d’action, et non par voie de révision judiciaire d’une décision de la Commissaire aux langues officielles.
Dans ce contexte, la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick (LLO-NB) ne prévoit pas, à elle seule, de réparation monétaire, sauf la possibilité d’une déclaration de violation.
À ce sujet, la juge Hamou écrit ce qui suit :
94 […] Le législateur n’a pas prévu un mécanisme contraignant ; au dire du demandeur, le mécanisme prévu par le législateur n’a pas de dents. Bien qu’il soit curieux que les mesures réparatrices soient limitées de la sorte, c’est un choix qu’a fait le législateur, tout en notant au paragraphe 43(20) de la LLO-NB que l’article 43 ne porte pas atteinte à un autre droit d’action. Ceci laisse donc ouverte la possibilité d’une action en vertu de la Charte, tel que dans le cas présent (Town of Caraquet et al c Ministre de la Santé et du Mieux-être, 2005 NBCA 34, para 17).
Ainsi, même en présence d’un manquement à la LLO-NB, une personne qui réclame des dommages-intérêts doit appuyer sa demande sur une violation de la Charte, dans la mesure où elle est applicable.
Jugement sommaire
Un jugement sommaire est une procédure expéditive permettant au juge de traiter du fond de l’affaire de façon plus efficace qu’avoir recours au processus prolongé et coûteux du procès. De façon pratique, procéder par voie de jugement sommaire se fait surtout par document écrit, accélère généralement le processus et réduit considérablement les frais juridique associé au litige.
Dans la décision Ouellet c Réseau de santé Horizon, la juge Hamou a conclu qu’un jugement sommaire était approprié, puisque les faits pertinents à la prise de décision se retrouvaient dans les affidavits des parties et que les défenderesses avaient toute l’information requise pour répondre à la motion. Autrement dit, même s’il s’agissait d’une question soi-disant « complexe » en raison de sa nature constitutionnelle, cette seule circonstance ne justifiait pas le rejet de la requête en jugement sommaire. Au final, la Cour disposait de tous les faits nécessaires pour trancher le litige.
Arguments du Réseau de santé Horizon
Le Réseau de santé Horizon a tenté d’établir une distinction en soutenant que M. Ouellet n’était pas une personne recevant un service de santé, mais simplement un visiteur, ce qui ne lui donnait pas des droits linguistiques. La Cour a rejeté cet argument et a précisé que l’offre active et la communication dans la langue de choix, est de mise avec le public – tout membre du public.
La Cour a également affirmé que « [l]a compréhension de l’autre langue, par un membre du public, n’élimine pas son droit de choisir de communiquer et d’obtenir des services dans la langue de son choix […] » et que le défaut de répondre dans la langue choisie, ou de diriger la personne vers quelqu’un capable de le faire, constitue une violation de l’article 27 de la LLO-NB et du paragraphe 20(2) de la Charte (voir para 69).
Le Réseau de santé Horizon a aussi allégué que M. Ouellet changeait souvent son choix de langue officielle et créait un sentiment d’intimidation chez les employés. La Cour a rejeté cet argument, soulignant qu’il est concevable qu’une personne incapable de recevoir un service dans la langue de son choix puisse, par frustration ou nécessité, avoir recours à l’autre langue afin de permettre la communication (voir para 72).
Décision
La Cour en arrive donc à la conclusion qu’il y a eu violation du paragraphe 20(2) de la Charte et des articles 27, 28 et 28.1 de la LLO-NB, reproduit ci-bas :
Charte canadienne des droits et libertés
20(2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services.
Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick
27 Le public a le droit de communiquer avec toute institution et d’en recevoir les services dans la langue officielle de son choix.
28 Il incombe aux institutions de veiller à ce que le public puisse communiquer avec elles et en recevoir les services dans la langue officielle de son choix.
28.1 Il incombe aux institutions de veiller à ce que les mesures voulues soient prises pour informer le public que leurs services lui sont offerts dans la langue officielle de son choix.
En accordant à M. Ouellet des dommages-intérêts de 5 000$, en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte, la Cour souligne que « C’est la violation répétée des droits linguistiques du Demandeur dans ce cas et la stagnation quant à l’implémentation d’une réponse institutionnelle efficace qui militent en faveur de l’octroi de dommages-intérêts » (para 101(h)).
La Cour accorde également des dépens de 7 500 $, soulignant que l’action visant la revendication de droits linguistiques nécessitait l’assistance d’un avocat compétent dans ce domaine, compte tenu de la complexité des arguments juridiques en matière de droits linguistiques (para 104).
À retenir
- Une violation de droits linguistiques garantis par la Charte canadienne des droits et libertés peut donner ouverture à une réparation financière.
- La Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick offre peu de recours lorsqu’une personne cherche une réparation pécuniaire.
- Le jugement sommaire peut être approprié pour trancher une question constitutionnelle lorsque le dossier permet de statuer de façon juste et proportionnée.
Dominic Caron et Sue Duguay, de chez de Pink Larkin, sont fiers d’avoir représenté M. Ouellet dans le cadre de ces procédures.
Avertissement :
Les informations fournies ici ne constituent pas un avis juridique et sont basées sur les détails disponibles au moment de la rédaction. Les perspectives et interprétations relatives à ces informations varient en fonction des circonstances individuelles auxquelles elles peuvent s'appliquer. Consultez un conseiller juridique pour obtenir des informations et des conseils adaptés à votre situation personnelle.